Décret n°2000-376 du 28 avril 2000

Article 9

Créé le 30 avril 2000 · En vigueur du 1 décembre 2012 au 30 novembre 2014

I. - La commission technique consultée sur les demandes d'agrément mentionnées aux articles 8-1 et 8-2 comprend :

1° Un représentant du ministère de l'intérieur, président, nommé par arrêté du ministre de l'intérieur ;

2° Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;

3° Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

4° Un membre désigné par le ministre chargé des transports ;

5° Un représentant de la Banque de France, désigné par le gouverneur ;

6° Une personne qualifiée en matière de sécurité des transports de fonds, désignée par le ministre de l'intérieur.

Les membres mentionnés aux 1°, 4°, 5° et 6° peuvent avoir un suppléant désigné dans les mêmes conditions.

Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

II. - Peuvent assister aux travaux de la commission, avec voix consultative :

1° Un représentant de la Fédération bancaire française ;

2° Un représentant de la Fédération des entreprises de la sécurité fiduciaire ;

3° Un représentant des laboratoires reconnus par l'Etat chargés des vérifications et des tests des dispositifs de neutralisation de valeurs, désigné par le ministre de l'intérieur sur proposition de ces laboratoires.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 décembre 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014art. 16

En vigueur du samedi 1 décembre 2012 au dimanche 30 novembre 2014

Modifié parDécret n°2012-1109 du 1er octobre 2012art. 12

I. - La commission technique consultée sur les demandes d'agrément mentionnées aux articles 8-1 et 8-2 comprend : 1° Un représentant du ministère de l'intérieur, président, nommé par arrêté duministre de l'intérieur; 2° Le directeur généralde la police nationale ou son représentant;

3° Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

4° Un membre désigné par le ministre chargé des transports ;

5° Un représentant de la Banque de France, désigné par le gouverneur;

6° Une personne qualifiée en matière de sécurité des transports de fonds, désignée par le ministre de l'intérieur.

Les membres mentionnés aux 1°, 4°, 5° et 6° peuvent avoir un suppléant désigné dans les mêmes conditions.

Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévuespar la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

II. - Peuvent assister aux travaux de la commission, avec voix consultative :

1° Un représentant de la Fédération bancaire française ;

2° Un représentant de la Fédération des entreprises de la sécurité fiduciaire ;

3° Un représentant des laboratoires reconnus par l'Etat chargés des vérifications et des tests des dispositifs de neutralisation de valeurs, désigné par le ministre de l'intérieur sur proposition de ces laboratoires.

En vigueur du mercredi 5 janvier 2011 au vendredi 30 novembre 2012

Modifié parDécret n°2010-1785 du 31 décembre 2010art. 1

La commission technique consultée sur les demandes d'agrément des dispositifs

\- deux membres désignéspar le ministre de l'intérieur, dont

l'un en qualitéde président;

\- un membre désigné par le ministre chargé des transports ;

\- un représentant de la Banque de France, désigné par le caissier général ;

\- une personne qualifiée en matière de sécurité des transports de fonds, désignée par le ministre de l'intérieur.

Les membres de la commission technique sont nommés par arrêté

En vigueur du jeudi 21 novembre 2002 au mardi 4 janvier 2011

La commission technique consultée sur les demandes d'agrément des dispositifs garantissant que les fonds transportés pourront être détruits ou rendus impropres à leur destinationcomprend :

un membre désigné par le ministre de l'intérieur, président ;

un membre désigné par le ministre de la défense ;

un membre désigné par le ministre chargé des transports ;

un représentant de la Banque de France, désigné par le

une personne qualifiée en matière de sécurité des transports de

Les membres de la commission technique sont nommés par arrêté

En vigueur du dimanche 30 avril 2000 au mercredi 20 novembre 2002

La commission technique consultée sur les demandes d'agrément des dispositifs mentionnés au premier alinéa de l'

article 2

comprend :

un membre désigné par le ministre de l'intérieur, président ;

un membre désigné par le ministre de la défense ;

un membre désigné par le ministre chargé des transports ;

un représentant de la Banque de France, désigné par le caissier général ;

une personne qualifiée en matière de sécurité des transports de fonds, désignée par le ministre de l'intérieur.

Les membres de la commission technique sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur.