Décret n°2000-376 du 28 avril 2000

Article 8

Créé le 30 avril 2000 · En vigueur du 1 décembre 2012 au 30 novembre 2014

Tout véhicule banalisé servant au transport de fonds placés dans les dispositifs mentionnés au 3° du I de l'article 2 ou servant au transport de bijoux ou de métaux précieux est équipé au moins :.

1° D'un système de communication et d'un système d'alarme, reliés au centre d'alerte de l'entreprise chargée du transport de fonds ;

2° D'un système de repérage à distance permettant à l'entreprise d'en déterminer à tout moment l'emplacement.

Un véhicule banalisé n'est pas nécessairement équipé de blindages. L'entreprise de transport de fonds n'est pas astreinte à y faire figurer sa raison sociale.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 décembre 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014art. 16

En vigueur du samedi 1 décembre 2012 au dimanche 30 novembre 2014

Modifié parDécret n°2012-1109 du 1er octobre 2012art. 9

Tout véhicule banalisé servant au transport de fonds placés dans

article 2 ou servant au transport de bijoux ou de métaux précieux est équipé au moins :.

1° D'un système de communication et d'un système d'alarme, reliés

2° D'un système de repérage à distance permettant à l'entreprise

Un véhicule banalisé n'est pas nécessairement équipéde blindages. L'entreprise de transport de fonds n'est pas astreinte à y faire figurer saraison sociale .

En vigueur du mardi 30 mars 2004 au vendredi 30 novembre 2012

Tout véhicule banalisé servant au transport de fonds placés dans

article 2

ou servant au transport de bijoux ou de métaux précieux

1° D'un système de communication et d'un système d'alarme, reliés

2° D'un système de repérage à distance permettant à l'entreprise

Les entreprises de transport de fonds, de bijoux ou de

En vigueur du jeudi 21 novembre 2002 au lundi 29 mars 2004

Tout véhicule banalisé servant au transport de fonds placés dans les dispositifs mentionnés au 3° du Ide l'

article 2

ou servant au transport de bijoux ou de métaux précieux est équipé au moins :.

1° D'un système de communication et d'un système d'alarme, reliés

2° D'un système de repérage à distance permettant à l'entreprise

Les entreprises de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux ne sont pas astreintes à faire figurer de façon apparente leur raison sociale sur les véhicules banalisés.

Les dispositifs garantissant que les fonds transportés pourront être détruits ou rendus impropres à leur destination font l'objet d'un agrément préalable du ministre de l'intérieur après avis de la commission technique prévue à l'

article 9

.

Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les conditions techniques

L'agrément peut préciser les conditions techniques d'utilisation des dispositifs qui

En vigueur du dimanche 30 avril 2000 au mercredi 20 novembre 2002

Tout véhicule banalisé servant au transport de fonds placés dans les dispositifs mentionnés au premier alinéa de l'

article 2

est équipé au moins :

1° D'un système de communication et d'un système d'alarme, reliés au centre d'alerte de l'entreprise chargée du transport de fonds ;

2° D'un système de repérage à distance permettant à l'entreprise d'en déterminer à tout moment l'emplacement.

Les dispositifs mentionnés au premier alinéa de l'

article 2

font l'objet d'un agrément préalable du ministre de l'intérieur après avis de la commission technique prévue à l'

article 9

.

Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire ces dispositifs, ainsi que la composition du dossier de demande d'agrément.

L'agrément peut préciser les conditions techniques d'utilisation des dispositifs qui en font l'objet. Il peut être retiré si ceux-ci ne garantissent plus que les fonds transportés pourront être détruits ou rendus impropres à leur destination.