JORF n°238 du 13 octobre 2001

Article 2

Article 2

Le taux annuel mentionné à l'article précédent est indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique et réévalué par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la recherche, après visa du contrôleur financier.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 septembre 2001

Abrogé le vendredi 1 juillet 2016

Le taux annuel mentionné à l'article précédent est indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique et réévalué par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la recherche, après visa du contrôleur financier.