JORF n°0072 du 25 mars 2021

Article 6

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des conditions de retrait du label de qualité des formations au sein des écoles de conduite

Résumé Une école de conduite peut perdre son label de qualité si elle ne respecte pas certaines règles, comme refuser un audit ou déléguer des formations à une école non labellisée.

L'article 6 est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :

«-refus de se soumettre aux audits ;
«-sous-traitance des formations ou dispositifs spécifiques prévus à l'article L. 213-9 du code de la route à une école de conduite ou une association agréée ne disposant pas du label “ qualité des formations au sein des écoles de conduite ” ou d'une équivalence reconnue par le présent arrêté.

« Avant toute décision de retrait du label, le préfet du lieu d'implantation de l'école de conduite ou de l'association labellisée porte à la connaissance de l'exploitant, par lettre recommandée avec accusé de réception, son intention de lui retirer le label en lui précisant les motifs invoqués et en lui demandant de présenter, dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours, des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales en se faisant assister ou représenter par un mandataire de son choix. En cas d'absence de réponse de l'exploitant dans le délai prévu, la procédure est réputée contradictoire. » ;
2° Au dernier alinéa, après les mots : « qualité des formations au sein des écoles de conduite » sont insérés les mots : « ou d'une équivalence reconnue par le présent arrêté ».


Historique des versions

Version 1

L'article 6 est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :

«-refus de se soumettre aux audits ;

«-sous-traitance des formations ou dispositifs spécifiques prévus à l'article L. 213-9 du code de la route à une école de conduite ou une association agréée ne disposant pas du label “ qualité des formations au sein des écoles de conduite ” ou d'une équivalence reconnue par le présent arrêté.

« Avant toute décision de retrait du label, le préfet du lieu d'implantation de l'école de conduite ou de l'association labellisée porte à la connaissance de l'exploitant, par lettre recommandée avec accusé de réception, son intention de lui retirer le label en lui précisant les motifs invoqués et en lui demandant de présenter, dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours, des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales en se faisant assister ou représenter par un mandataire de son choix. En cas d'absence de réponse de l'exploitant dans le délai prévu, la procédure est réputée contradictoire. » ;

2° Au dernier alinéa, après les mots : « qualité des formations au sein des écoles de conduite » sont insérés les mots : « ou d'une équivalence reconnue par le présent arrêté ».