Arrêté du 11 mars 2009

Article 3

Créé le 26 mars 2009

La durée de conservation des informations relatives à l'identité des agents se limite à l'année courante et à l'année précédente.
Les données de la vie professionnelle sont conservées cinq années par rapport au 1er janvier de l'année civile en cours.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 26 mars 2009