Arrêté du 11 mars 2003

Article 5

Créé le 19 mars 2003 · En vigueur depuis le 22 août 2020

L'attestation de conducteur est retirée dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l'article 12 du règlement (CE) n° 1072/2009 précité. Il en est de même s'il est constaté que la délivrance de l'attestation a été obtenue sur la base d'une fausse déclaration, de faux documents, ou en cas d'infractions relatives à toute utilisation abusive.
En outre, l'entreprise de transport restitue l'attestation d'emploi du conducteur et sa copie conforme au préfet qui les a délivrées dès que cesse sa relation de travail avec le conducteur concerné ou que ce dernier n'est plus utilisé par l'entreprise en tant que conducteur.

Historique des versions

En vigueur du samedi 31 décembre 2011 au vendredi 21 août 2020

Modifié parArrêté du 28 décembre 2011art. 1

En vigueur du mercredi 19 mars 2003 au vendredi 30 décembre 2011