Arrêté du 11 mars 2003

Article 4

Créé le 19 mars 2003 · En vigueur depuis le 22 août 2020

Lorsque la demande est établie conformément au formulaire CERFA n° 12726, le préfet de région délivre à l'entreprise une attestation pour chaque conducteur ressortissant d'un Etat tiers, ainsi qu'une photocopie certifiée conforme de celle-ci.

Lorsque la demande est accompagnée d'une copie de l'un des documents justificatifs mentionnés au troisième alinéa de l'article 2, le code harmonisé " 95 " de l'Union européenne, prévu à l'annexe I de la directive 2006/126/ CE du 20 décembre 2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire, est apposé par l'autorité administrative mentionnée à l'alinéa précédent dans la section de l'attestation réservée aux observations.
L'attestation de conducteur est délivrée à l'entreprise de transport lorsque le conducteur est utilisé par elle en tant qu'intérimaire.
Conformément au paragraphe 6 du règlement (CE) n° 1072/2009 précité , l'attestation est la propriété du transporteur. Elle est mise à la disposition du conducteur désigné dans celle-ci lorsqu'il est à bord d'un véhicule effectuant un transport international ou de cabotage sous le couvert de la licence communautaire délivrée au transporteur. La copie certifiée conforme de l'attestation est conservée dans les locaux du transporteur.

Historique des versions

En vigueur du samedi 31 décembre 2011 au vendredi 21 août 2020

Modifié parArrêté du 28 décembre 2011art. 1

En vigueur du vendredi 19 octobre 2007 au vendredi 30 décembre 2011

En vigueur du mercredi 19 mars 2003 au jeudi 18 octobre 2007