JORF n°78 du 2 avril 1994

Arrêté du 11 mars 1994

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi no 72-1030 du 15 novembre 1972;

Vu le décret no 76-351 du 15 avril 1976 rendant applicables aux équidés les articles 2, 3, 7, 10-1, 10-2, 10-3 et 16 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi no 72-1030 du 15 novembre 1972;

Vu le décret no 76-352 du 15 avril 1976 fixant les modalités d'application aux équidés de la loi du 28 décembre 1966sur l'élevage;

Vu l'arrêté du 23 juillet 1976 modifié relatif aux races reconnues et aux appellations des chevaux nés en France,

Arrête:

Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 23 juillet 1976 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
I. - Remplacer << 2. Races de chevaux lourds >> par << 2. Races de chevaux de trait >>.
II. - Remplacer << Ardennais du Nord >> par << Trait du Nord >>.
III. - Remplacer << Cob >> par << Cob normand >>.
IV. - Ajouter au b, Espèce asine, un dernier alinéa ainsi conçu: << Ane Grand Noir du Berry >>.

Art. 2. - L'article 10 de l'arrêté du 23 juillet 1976 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Art. 10. - Portent l'appellation "cheval de selle" les animaux inscrits au registre du cheval de selle.

<< Art. 10-1. - Portent l'appellation "d'origine étrangère" les animaux nés en France, issus d'une saillie à l'étranger attestée par la présentation d'un document officiel délivré par une autorité hippique reconnue et qui ne sont inscriptibles à aucun stud-book d'une race reconnue en France.

<< Art. 10-2. - Est dit d'origine inconnue tout équidé dont il est impossible de connaître l'origine du fait de l'absence de document d'origine reconnu, du fait de l'incompatibilité de filiation avec les parents déclarés ou issu d'un croisement non autorisé. Aucun document d'origine ne peut être alors établi. >>

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement de l'article 11 par les abréviations officielles

Résumé L'article 11 est remplacé par une annexe listant les abréviations officielles des races et appellations.
Mots-clés : arrêté races abréviations annexes

Art. 3. - L'article 11 de l'arrêté du 23 juillet 1976 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Art. 11. - Les abréviations officielles des différentes races et appellations figurent en annexe au présent arrêté. >>

Art. 4. - Il est ajouté à l'arrêté du 23 juillet 1976 susvisé une annexe ainsi conçue:

A N N E X E

Liste des abréviations des différentes races

et appellations reconnues en France

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0078 du 02/04/94 Page 4956 a 4958
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Art. 5. - Le chef du service des haras, des courses et de l'équitation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 mars 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le chef de service,

F. CLOS

Texte totalement abrogé

MODIFICATION DE L'ART. 2,REMPLACEMENT DES ART. 10 ET 11,AJOUT D'UNE ANNEXE A L'ARRETE PRECITE:

ART. 2:

I: REMPLACER "2: RACES DE CHEVAUX LOURDS" PAR "2: RACES DE CHEVAUX DE TRAIT";

II: REMPLACER "ARDENNAIS DU NORD" PAR "TRAIT DU NORD";

III: REMPLACER "COB" PAR "COB NORMAND";

IV: AJOUTER AU B,ESPECE ASINE,UN DERNIER AL. AINSI CONCU: "ANE GRAND NOIR DU BERRY".

ART. 10: PORTENT L'APPELLATION "CHEVAL DE SELLE" LES ANIMAUX INSCRITS AU REGISTRE DU CHEVAL DE SELLE.

ART. 10-1: PORTENT L'APPELLATION "D'ORIGINE ETRANGERE" LES ANIMAUX NES EN FRANCE,ISSUS D'UNE SAILLIE A L'ETRANGER ATTESTEE PAR LA PRESENTATION D'UN DOCUMENT OFFICIEL DELIVRE PAR UNE AUTORITE HIPPIQUE RECONNUE ET QUI NE SONT INSCRIPTIBLES A AUCUN STUD-BOOK D'UNE RACE RECONNUE EN FRANCE.

ART. 10-2: EST DIT D'ORIGINE INCONNUE TOUT EQUIDE DONT IL EST IMPOSSIBLE DE CONNAITRE L'ORIGINE DU FAIT DE L'ABSENCE DE DOCUMENT D'ORIGINE RECONNUE,DU FAIT DE L'INCOMPATIBILITE DE FIFLIATION AVEC LES PARENTS DECLARES OU ISSU D'UN CROISEMENT NONAUTORISE.AUCUN DOCUMENT D'ORIGINE NE PEUT ETRE ALORS ETABLI.

ART. 11: LES ABREVIATIONS OFFICIELLES DES DIFFERENTES RACES ET APPELLATIONS FIGURENT EN ANNEXE QUI EST AJOUTEE A L'ARRETE PRECITE.