JORF n°0116 du 20 mai 2021

Article 5

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du jury des concours

Résumé Le jury des concours est composé de trois personnes, dont le directeur de l'établissement, et le président a une voix décisive en cas d'égalité.

Le jury des concours est composé comme suit :
1° Le directeur de l'établissement organisateur du concours ou son représentant, président ;
2° Un membre du personnel de direction régi par les décrets n° 2005-921 du 2 août 2005 et n° 2007-1930 du 26 décembre 2007, en fonctions dans le département concerné et extérieur à l'établissement où le poste est à pourvoir. A défaut, il est fait appel à un membre du personnel de direction en fonctions dans un département limitrophe ;
3° Un cadre socio-éducatif en fonctions dans le département concerné et extérieur à l'établissement où le poste est à pourvoir. A défaut, il est fait appel à un cadre socio-éducatif en fonctions dans un département limitrophe.
L'arrêté nommant le jury désigne le vice-président remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.


Historique des versions

Version 1

Le jury des concours est composé comme suit :

1° Le directeur de l'établissement organisateur du concours ou son représentant, président ;

2° Un membre du personnel de direction régi par les décrets n° 2005-921 du 2 août 2005 et n° 2007-1930 du 26 décembre 2007, en fonctions dans le département concerné et extérieur à l'établissement où le poste est à pourvoir. A défaut, il est fait appel à un membre du personnel de direction en fonctions dans un département limitrophe ;

3° Un cadre socio-éducatif en fonctions dans le département concerné et extérieur à l'établissement où le poste est à pourvoir. A défaut, il est fait appel à un cadre socio-éducatif en fonctions dans un département limitrophe.

L'arrêté nommant le jury désigne le vice-président remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.