Le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 641-4 (Procédure d'homologation du label rouge)Art. L.641-4Procédure d'homologation du label rougeUn label rouge est accordé par un arrêté ministériel après proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité., R. 641-2 (Les conditions pour obtenir un label rouge)Art. R.641-2Les conditions pour obtenir un label rougePour obtenir un label rouge, il faut fournir un dossier avec le nom du produit, un projet de règles de qualité, et prouver que ce produit est vraiment meilleur., R. 641-4 (Modification des règles du label rouge)Art. R.641-4Modification des règles du label rougeLes changements importants dans les règles de production ou le cahier des charges d'un label rouge doivent être approuvés par un comité national et peuvent déclencher une procédure d'opposition. et R. 641-6 (Obtention d'un label rouge pour les produits agricoles)Art. R.641-6Obtention d'un label rouge pour les produits agricolesUn label rouge est accordé par un arrêté ministériel qui valide les règles de production du produit. ;
Sur proposition du comité national des indications géographiques protégées, labels rouges et spécialités traditionnelles garanties de l'Institut national de l'origine et de la qualité du 20 novembre 2020 ;
Vu l'approbation des plans de contrôles associés aux cahiers des charges relatifs aux labels rouges n° LA 07/85 « Poulet jaune fermier élevé en plein air, entier », n° LA 04/87 « Poulet blanc fermier élevé en plein air », n° LA 25/88 « Pintade fermière élevée en plein air » et n° LA 16/97 « Oie fermière élevée en plein air », en date du 26 mars 2021,
Arrêtent :