JORF n°0177 du 3 août 2018

Article 7

Article 7

En application de l'article 37 du décret du 7 novembre 2012 et de l'article R. 143-3 du code des procédures civiles d'exécution susvisés, les oppositions au paiement des rémunérations des agents mentionnés à l'article 1er sont notifiées préalablement par les tiers saisissants à l'agent comptable de l'établissement.
Le comptable public compétent en assure l'exécution et procède au versement des retenues correspondantes.


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Version 1

En application de l'article 37 du décret du 7 novembre 2012 et de l'article R. 143-3 du code des procédures civiles d'exécution susvisés, les oppositions au paiement des rémunérations des agents mentionnés à l'article 1er sont notifiées préalablement par les tiers saisissants à l'agent comptable de l'établissement.

Le comptable public compétent en assure l'exécution et procède au versement des retenues correspondantes.