Article 13
La rémunération des services rendus par la direction générale des finances publiques prévue par le décret du 8 octobre 1998 au titre de la prise en charge de la paie mensuelle des agents des établissements mentionnés à l'article 1er est fixée comme suit :
| Période |Taux unitaire par bulletin de paie| |---------------------------------------|----------------------------------| |Du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018| 1,96 € | |Du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021| 2,18 € |
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