JORF n°0177 du 3 août 2018

Article 13

Article 13

La rémunération des services rendus par la direction générale des finances publiques prévue par le décret du 8 octobre 1998 au titre de la prise en charge de la paie mensuelle des agents des établissements mentionnés à l'article 1er est fixée comme suit :

| Période |Taux unitaire par bulletin de paie| |---------------------------------------|----------------------------------| |Du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018| 1,96 € | |Du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021| 2,18 € |


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Version 1

La rémunération des services rendus par la direction générale des finances publiques prévue par le décret du 8 octobre 1998 au titre de la prise en charge de la paie mensuelle des agents des établissements mentionnés à l'article 1er est fixée comme suit :

Période

Taux unitaire par bulletin de paie

Du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018

1,96 €

Du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021

2,18 €