JORF n°0117 du 20 mai 2011

Article 5

Article 5

Le montant unitaire des mandats, visé au 1° de l'article 3, en dessous duquel l'ordonnateur est dispensé de produire au comptable les pièces justificatives est inférieur ou égal à 400 euros.
Il s'apprécie en fonction du montant total, toutes taxes comprises, de chaque mandat de dépense.
Pour les dépenses d'un montant inférieur à ce seuil de production des pièces justificatives au comptable, l'ordonnateur ne les transmet pas à l'appui des mandats concernés. Il en assure l'archivage au moins jusqu'à l'apurement définitif du compte de gestion de l'exercice des dépenses qu'elles justifient ou jusqu'à la prescription de cet apurement.


Historique des versions

Version 1

Le montant unitaire des mandats, visé au 1° de l'article 3, en dessous duquel l'ordonnateur est dispensé de produire au comptable les pièces justificatives est inférieur ou égal à 400 euros.

Il s'apprécie en fonction du montant total, toutes taxes comprises, de chaque mandat de dépense.

Pour les dépenses d'un montant inférieur à ce seuil de production des pièces justificatives au comptable, l'ordonnateur ne les transmet pas à l'appui des mandats concernés. Il en assure l'archivage au moins jusqu'à l'apurement définitif du compte de gestion de l'exercice des dépenses qu'elles justifient ou jusqu'à la prescription de cet apurement.