Article 6
Le comptable public engage sa responsabilité sur les opérations couvertes par la convention prévue par l'article 3, dans les conditions définies par l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963.
1 version
Le comptable public engage sa responsabilité sur les opérations couvertes par la convention prévue par l'article 3, dans les conditions définies par l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963.
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Le comptable public engage sa responsabilité sur les opérations couvertes par la convention prévue par l'article 3, dans les conditions définies par l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963.