Article 7
Les régisseurs remettent à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximum prévu à l'article 13 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
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Les régisseurs remettent à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximum prévu à l'article 13 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
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