JORF n°0122 du 29 mai 2010

TITRE II : REGIE D'AVANCES

Article 4

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales peut, par arrêté pris sous sa seule signature et publié au Journal officiel de la République française, instituer des régies d'avances auprès de la gendarmerie nationale pour le paiement des dépenses prévues à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Peuvent en outre être payées par régie les dépenses énumérées ci-après :
a) Frais de visa à l'étranger ;
b) Avances sur frais de changement de résidence des personnels militaires en métropole, en outre-mer et à l'étranger ;
c) Avances sur frais de changement de résidence (première fraction de l'IFCR) des personnels civils à l'étranger dans les conditions fixées par le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 susvisé ;
d) Remboursement, y compris sur un compte bancaire ouvert à l'étranger, des frais de mission des collaborateurs extérieurs ou personnalités étrangères qui interviennent sur ordre de mission pour le compte de l'administration ;
e) Frais liés à la protection et au maintien des droits de propriété industrielle, intellectuelle, afférents notamment aux brevets d'invention, recherches d'antériorité et tous frais accessoires ;
f) Dépenses répétitives induites par des abonnements permettant notamment le règlement des fournisseurs d'électricité, de gaz, de téléphonie mobile, d'abonnements à internet, ou encore des sociétés d'autoroute pour le télépéage ;
g) Acquisition, conservation et délivrance de chèques sociaux conformément à la circulaire n° 420341 DEF/SGA/DRH-MD du 26 mars 2007 ;
h) Remboursement des charges liées à l'occupation par un militaire d'un logement concédé par nécessité absolue de service ;
i) Frais d'enquête et de surveillance ;
j) Taxes et droits afférents à l'immatriculation des véhicules.
Par dérogation au principe fixé par l'arrêté du 28 janvier 2002 susvisé, le paiement des taxes afférentes à l'immatriculation des véhicules est limité à 3 000 euros par opération.

Article 5

Les régisseurs d'avances peuvent payer par carte bancaire, chèque, numéraire et virement les dépenses mentionnées à l'article 4 du présent arrêté.
Les dépenses de l'article 4, alinéa f, peuvent être réglées par prélèvement automatique sur le compte de dépôt de fonds du régisseur.

Article 6

Le montant des avances à consentir aux régisseurs est fixé dans chaque cas par les arrêtés mentionnés à l'article précédent, dans la limite d'un montant maximum prévu à l'article 11 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Article 7

Les régisseurs remettent à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximum prévu à l'article 13 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.