Arrêté du 11 mai 2010

TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES

Les régisseurs peuvent se faire assister par des mandataires, agissant au nom et pour le compte des régisseurs. Les mandataires sont désignés dans les conditions précisées à l'article 10 du présent arrêté.

Les régisseurs peuvent être autorisés par l'arrêté constitutif de la régie à se faire assister par des sous-régisseurs désignés dans les conditions précisées à l'article 10 du présent arrêté et agissant pour le compte et sous la responsabilité des régisseurs.
Pour les régies d'avances, l'arrêté constitutif fixe le montant initial de l'avance à consentir par le régisseur à chaque sous-régisseur et le délai dans lequel celui-ci doit apporter au régisseur la justification de l'emploi des fonds qui lui ont été avancés.

Les régisseurs sont nommés par arrêté ministériel publié au Journal officiel de la République française.
Les sous-régisseurs sont nommés par décision du chef d'établissement dont dépend la régie, après accord du régisseur, qui reste personnellement et pécuniairement responsable des opérations effectuées.
Les mandataires sont désignés par mandat du régisseur, qui précise les opérations qu'ils sont habilités à réaliser au nom et pour le compte du régisseur, qui reste personnellement et pécuniairement responsable des opérations effectuées.
La nomination des régisseurs, des sous-régisseurs et des mandataires est notifiée au comptable assignataire par transmission de la décision de nomination, accompagnée du spécimen de signature de chaque mandataire.

Les fonctions de régisseur d'avances et de recettes peuvent, au sein d'un service ou établissement, être confiées à un même agent.

Les régisseurs d'avances ou de recettes doivent disposer d'un compte de dépôts de fonds au Trésor.

Le directeur de l'évaluation de la performance, et des affaires financières et immobilières au ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le directeur général des finances publiques au ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13