JORF n°126 du 2 juin 2004

Chapitre IV : Dispositions transitoires

Article 20

Pour l'année 2004, la notation ne porte que sur le niveau de valeur professionnelle exprimé sous la forme de lettres. Les réductions d'ancienneté accordées en 2005, au titre de la notation 2004, seront par exception aux règles fixées à l'article 17 accordées exclusivement en fonction de la valeur professionnelle des agents et non de leur marge d'évolution.

Article 21

Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.