JORF n°167 du 21 juillet 2004

TITRE II : LIMITES DE REJETS ET SURVEILLANCE

Article 3

Pour chaque paire de tranches, les émissaires à l'origine des rejets thermiques sont définis comme suit :

Valeurs limites en fonctionnement normal

Article 4

Les rejets thermiques sont limités dans les conditions fixées par l'arrêté préfectoral du 22 avril 1994. Ces valeurs sont vérifiées à l'aide des formules de calcul figurant ci-dessous :
- T° calculée après mélange = T° amont + échauffement ;
- échauffement = (puissance du site x rendement thermique) / (débit canal de Donzère-Mondragon x coefficient calorifique de l'eau).

Valeurs limites en situation exceptionnelle

Article 5

Lorsque les conditions climatiques ne permettent plus de respecter les limites visées dans l'arrêté d'autorisation de prélèvements et de rejets en vigueur et sous les conditions mentionnées au troisième alinéa du présent article, les seules valeurs limites applicables aux rejets thermiques sont fixées à :
29 °C pour la température moyenne journalière du canal calculée en aval après mélange ;
3 °C pour l'échauffement du canal entre l'amont et l'aval du rejet.
Ces valeurs sont vérifiées avec les mêmes méthodes que pour l'application de l'arrêté d'autorisation de prélèvements et de rejets en vigueur.
L'utilisation des présentes mesures sera réduite dans toute la mesure possible. Dans tous les cas, elle sera limitée aux situations où le Réseau de transport d'électricité (RTE) requiert le fonctionnement de la centrale nucléaire du Tricastin à un niveau de puissance minimal, ou pour lesquelles l'équilibre entre la consommation et la production d'électricité nécessite le fonctionnement de la centrale nucléaire du Tricastin, ou enfin pour assurer la sécurité d'alimentation de l'usine EURODIF.
Ces limites s'appliquent tant que les exigences de production d'électricité mentionnées ci-dessus sont maintenues.

Contrôles et surveillance

Article 6

L'exploitant met en place un dispositif de mesure ou de calcul permettant de déterminer en permanence le débit et la température des effluents rejetés, le débit du fleuve et sa température en amont du point de rejet, et de vérifier en permanence le respect des limites fixées aux articles 4 et 5.

Article 7

I. - Dans les cas visés à l'article 5, l'exploitant suivra attentivement l'incidence environnementale des rejets sur la faune des fleuves et rivières et leur incidence sanitaire, et sur les baignades et les activités de loisirs nautiques en aval. A cette fin, le programme de contrôle et de surveillance des prélèvements et des eaux prévu dans l'arrêté d'autorisation de prélèvements et de rejets en vigueur est complété comme suit :

Une campagne de mesure supplémentaire portant sur l'ensemble de ces paramètres sera effectuée un mois après le retour à une situation ne relevant plus des conditions de fonctionnement visées à l'article 5.
II. - Le calendrier des prélèvements, la nature et le nombre des contrôles peuvent être modifiés, en accord avec la DGSNR, notamment pour tenir compte de l'état du canal de Donzère-Mondragon au cours de l'année et du retour d'expérience.

Registres et rapports

Article 8

L'exploitant tient à jour un registre des résultats des contrôles des rejets thermiques et de la surveillance exercée dans l'environnement prévus par le présent arrêté.