JORF n°167 du 21 juillet 2004

Article 6

Article 6

L'exploitant met en place un dispositif de mesure ou de calcul permettant de déterminer en permanence le débit et la température des effluents rejetés, le débit du fleuve et sa température en amont du point de rejet, et de vérifier en permanence le respect des limites fixées aux articles 4 et 5.


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Version 1

L'exploitant met en place un dispositif de mesure ou de calcul permettant de déterminer en permanence le débit et la température des effluents rejetés, le débit du fleuve et sa température en amont du point de rejet, et de vérifier en permanence le respect des limites fixées aux articles 4 et 5.