JORF n°144 du 24 juin 2003

Chapitre III : Modification de l'arrêté du 21 juillet 1993 fixant les diplômes et titres permettant de se présenter aux concours externe et interne de l'agrégation

Article 6

L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Est également admis un titre ou un diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires d'au moins quatre années, acquis en France ou dans un autre Etat, et attesté par l'autorité compétente de l'Etat considéré. »

Article 7

Il est inséré après l'article 3 un article 3 bis ainsi rédigé :
« Art. 3 bis. - Est également admise une attestation d'inscription sans réserve en cinquième année d'études postsecondaires pour la délivrance d'un diplôme national ou d'un diplôme délivré au nom de l'Etat, obtenue le cas échéant après une décision de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels prise en application de l'article L. 613-5 du code de l'éducation. »

Article 8

L'article 5 est ainsi modifié :
Au 1°, après le mot : « sportive » sont insérés les mots : « ou du diplôme professionnel de professeur des écoles » ;
A la fin du 2°, sont insérés les mots : « ou les lauréats d'un des concours d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs des écoles qui sont détenteurs du diplôme professionnel de professeur des écoles » ;
Au 3°, après les mots : « les professeurs d'éducation physique et sportive, » sont insérés les mots : « les professeurs des écoles, » et après les mots : « des professeurs d'éducation physique et sportive », sont insérés les mots : « et des professeurs des écoles ».