JORF n°144 du 24 juin 2003

Article 7

Article 7

Il est inséré après l'article 3 un article 3 bis ainsi rédigé :
« Art. 3 bis. - Est également admise une attestation d'inscription sans réserve en cinquième année d'études postsecondaires pour la délivrance d'un diplôme national ou d'un diplôme délivré au nom de l'Etat, obtenue le cas échéant après une décision de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels prise en application de l'article L. 613-5 du code de l'éducation. »


Historique des versions

Version 1

Il est inséré après l'article 3 un article 3 bis ainsi rédigé :

« Art. 3 bis. - Est également admise une attestation d'inscription sans réserve en cinquième année d'études postsecondaires pour la délivrance d'un diplôme national ou d'un diplôme délivré au nom de l'Etat, obtenue le cas échéant après une décision de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels prise en application de l'article L. 613-5 du code de l'éducation. »