JORF n°0184 du 11 août 2018

Article 2

Article 2

Les candidats à une inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités doivent remplir l'une des conditions suivantes :
1° Etre titulaire de l'habilitation à diriger des recherches. Le doctorat d'Etat est admis en équivalence à l'habilitation à diriger des recherches.
Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession de l'habilitation à diriger des recherches par le Conseil national des universités, siégeant en application de l'article 45 du décret du 6 juin 1984 susvisé ;
2° Justifier, au 1er janvier de l'année d'inscription, d'au moins cinq ans d'activité professionnelle effective dans les huit ans qui précèdent, à l'exclusion :

- des activités d'enseignant ;
- des activités de chercheur dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique ;
- des activités exercées à titre accessoire en application du IV de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 et les activités mentionnées au V du même article ;

3° Etre enseignant associé à temps plein ;
4° Etre détaché dans le corps des professeurs des universités ;
5° Appartenir à un corps de chercheurs assimilé aux professeurs des universités.
La possession de la nationalité française n'est pas exigée des candidats.


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Version 1

Les candidats à une inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités doivent remplir l'une des conditions suivantes :

1° Etre titulaire de l'habilitation à diriger des recherches. Le doctorat d'Etat est admis en équivalence à l'habilitation à diriger des recherches.

Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession de l'habilitation à diriger des recherches par le Conseil national des universités, siégeant en application de l'article 45 du décret du 6 juin 1984 susvisé ;

2° Justifier, au 1er janvier de l'année d'inscription, d'au moins cinq ans d'activité professionnelle effective dans les huit ans qui précèdent, à l'exclusion :

- des activités d'enseignant ;

- des activités de chercheur dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique ;

- des activités exercées à titre accessoire en application du IV de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 et les activités mentionnées au V du même article ;

3° Etre enseignant associé à temps plein ;

4° Etre détaché dans le corps des professeurs des universités ;

5° Appartenir à un corps de chercheurs assimilé aux professeurs des universités.

La possession de la nationalité française n'est pas exigée des candidats.