Arrêté du 11 juillet 2018

Article 2

Créé le 1 septembre 2018 · En vigueur depuis le 26 septembre 2025

Les candidats à une inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités doivent remplir l'une des conditions suivantes :
1° Etre titulaire de l'habilitation à diriger des recherches. Le doctorat d'Etat est admis en équivalence à l'habilitation à diriger des recherches.
Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession de l'habilitation à diriger des recherches par le Conseil national des universités, siégeant en application de l'article 45 du décret du 6 juin 1984 susvisé ;
2° Justifier, au 1er janvier de l'année d'enregistrement de la candidature, d'au moins cinq ans d'activité professionnelle effective dans les huit ans qui précèdent, à l'exclusion :

  • des activités d'enseignant ;
  • des activités de chercheur dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique ;

-des activités exercées à titre accessoire en application de l'article L. 123-7 du code général de la fonction publique et les activités mentionnées à l'article L. 123-2 du même code ;

3° Etre enseignant associé à temps plein ;
4° Appartenir à un corps de chercheurs assimilé aux professeurs des universités.
La possession de la nationalité française n'est pas exigée des candidats.

Effets de cet article

cite

 Code général de la fonction publiqueart. L123-2 Code général de la fonction publiqueart. L123-7 Décret n° 84-431 du 6 juin 1984art. 45

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 26 septembre 2025

Modifié parArrêté du 29 août 2025art. 2

Les candidats à une inscription sur la liste de qualification

* des activités d'enseignant ; * des activités de chercheur dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique ; \-des activités exercées à titre accessoire en application de l'article L. 123-7 du code général de la fonction publique et les activités mentionnées à l'article L. 123-2du même code ;

3° Etre enseignant associé à temps plein ; 4° Appartenir à un corps de chercheurs assimilé aux professeurs des universités. La possession de la nationalité française n'est pas exigée des candidats.

En vigueur du samedi 28 août 2021 au jeudi 25 septembre 2025

Modifié parArrêté du 30 juillet 2021art. 1

Les candidats à une inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités doivent remplir l'une des conditions suivantes : 1° Etre titulaire de l'habilitation à diriger des recherches. Le doctorat d'Etat est admis en équivalence à l'habilitation à diriger des recherches. Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession de l'habilitation à diriger des recherches par le Conseil national des universités, siégeant en application de l'article 45 du décret du 6 juin 1984 susvisé ; 2° Justifier, au 1er janvier de l'année d'enregistrement de la candidature, d'au moins cinq ans d'activité professionnelle effective dans les huit ans qui précèdent, à l'exclusion :

* des activités d'enseignant ; * des activités de chercheur

3° Etre enseignant associé à temps plein ; 4° Etre

En vigueur du samedi 1 septembre 2018 au vendredi 27 août 2021

Les candidats à une inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités doivent remplir l'une des conditions suivantes :
1° Etre titulaire de l'habilitation à diriger des recherches. Le doctorat d'Etat est admis en équivalence à l'habilitation à diriger des recherches.
Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession de l'habilitation à diriger des recherches par le Conseil national des universités, siégeant en application de l'article 45 du décret du 6 juin 1984 susvisé ;
2° Justifier, au 1er janvier de l'année d'inscription, d'au moins cinq ans d'activité professionnelle effective dans les huit ans qui précèdent, à l'exclusion :

  • des activités d'enseignant ;
  • des activités de chercheur dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique ;
  • des activités exercées à titre accessoire en application du IV de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 et les activités mentionnées au V du même article ;

3° Etre enseignant associé à temps plein ;
4° Etre détaché dans le corps des professeurs des universités ;
5° Appartenir à un corps de chercheurs assimilé aux professeurs des universités.
La possession de la nationalité française n'est pas exigée des candidats.