Arrêté du 11 juillet 2018

Article 7

Abrogé12 mars 2021

Créé le 18 juillet 2018

Aucun redoublement de la classe n'est autorisé sauf en cas de maladie ou d'accident grave dûment attesté par un certificat médical, sur proposition du chef d'établissement et après décision de la commission nationale prévue à l'article 1er.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 12 mars 2021

Abrogé parArrêté du 5 mars 2021art. 7

En vigueur du mercredi 18 juillet 2018 au jeudi 11 mars 2021