Abrogé12 mars 2021
Abrogé par Arrêté du 5 mars 2021 - art. 7
Créé le 18 juillet 2018
Aucun redoublement de la classe n'est autorisé sauf en cas de maladie ou d'accident grave dûment attesté par un certificat médical, sur proposition du chef d'établissement et après décision de la commission nationale prévue à l'article 1er.