Arrêté du 11 juillet 2018

Article 4

Créé le 15 juillet 2018 · En vigueur depuis le 27 septembre 2019

Dérogations.

Chaque dérogation prévue à l'article L. 219-12 ou liée à un coût disproportionné ou à l'absence d'un risque important pour le milieu marin, mentionnée à l'article L. 219-14, doit être justifiée par les éléments suivants :

1° Son identifiant et son intitulé ;

2° L'objectif environnemental, le descripteur du bon état écologique et la caractéristique biologique associés ;

3° Son périmètre de mise en œuvre ;

4° Le type de motif associé et sa justification ;

5° Les conséquences de la dérogation pour les autres Etats membres ;

6° Le cas échéant, les mesures appropriées mentionnées à l' article L. 219-13 du code de l'environnement , et la façon dont ces dernières vont contribuer à la poursuite des objectifs environnementaux, à prévenir une nouvelle dégradation de l'état des eaux, et à atténuer les effets négatifs de la dérogation pour les eaux marines de la région ou de la sous-région ainsi que pour les autres Etats membres.

Effets de cet article

cite

 Code de l'environnementart. L219-12 Code de l'environnementart. L219-13 Code de l'environnementart. L219-14

Historique des versions

En vigueur du dimanche 15 juillet 2018 au jeudi 26 septembre 2019