JORF n°0160 du 13 juillet 2018

Titre II : RÉGIE D'AVANCES

Article 3

Il est institué auprès du cabinet du garde des sceaux, ministre de la justice, une régie d'avances pour le paiement des dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Article 4

Peuvent, en outre, être payés par l'intermédiaire de la régie d'avances prévue à l'article 3 et dans la limite de 2 000 euros par opération :

  1. Les frais de réception et de représentation du garde des sceaux et de son cabinet ;
  2. Les dépenses de petits matériels et de fonctionnement urgentes et non prévisibles ;
  3. L'achat des produits nécessaires à la réalisation des repas servis aux membres du cabinet du ministère de la justice, à toutes personnes désignées par le chef de cabinet ainsi qu'au secrétaire général du ministère de la justice et à ses adjoints ;

Article 5

Le régisseur paye les dépenses par virement, par chèque, en numéraire ou par carte bancaire.

Article 6

Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 20 000 euros.

Article 7

Le régisseur remet au comptable public assignataire (service du contrôle budgétaire et comptable ministériel du ministère de la justice), les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximum de trente jours à compter de la date de paiement.