Article 3
Il est institué auprès du cabinet du garde des sceaux, ministre de la justice, une régie d'avances pour le paiement des dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
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Il est institué auprès du cabinet du garde des sceaux, ministre de la justice, une régie d'avances pour le paiement des dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
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Peuvent, en outre, être payés par l'intermédiaire de la régie d'avances prévue à l'article 3 et dans la limite de 2 000 euros par opération :
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Le régisseur paye les dépenses par virement, par chèque, en numéraire ou par carte bancaire.
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Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 20 000 euros.
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Le régisseur remet au comptable public assignataire (service du contrôle budgétaire et comptable ministériel du ministère de la justice), les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximum de trente jours à compter de la date de paiement.
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