JORF n°0160 du 13 juillet 2018

Titre Ier : RÉGIE DE RECETTES

Article 1

Il est institué auprès du cabinet du garde des sceaux, ministre de la justice, une régie de recettes pour l'encaissement des frais de participation au coût des repas servis aux membres du cabinet du ministère de la justice, à toutes personnes désignées par le chef de cabinet ainsi qu'au secrétaire général du ministère de la justice et à ses adjoints.

Article 2

Les recettes prévues à l'article 1er sont encaissées par le régisseur en espèces, par chèque, virement ou par titre interbancaire de paiement et versées au comptable public assignataire dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Le montant maximal autorisé est fixé à 3 000 €.