JORF n°0160 du 13 juillet 2018

Titre II : RÉGIE D'AVANCES

Article 3

Il est institué auprès du secrétariat général du ministère de la justice une régie d'avances pour le paiement des dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, dans la limite de 2 000 euros par opération.

Article 4

Peuvent, en outre, être payés par l'intermédiaire de la régie d'avances prévue à l'article 3 et dans la limite de 2 000 euros par opération :

  1. Les frais médicaux, pharmaceutiques ou hospitaliers consécutifs aux maladies ou accidents imputables au service survenus aux personnels de l'administration centrale ;
  2. La rémunération des médecins agréés participant aux comités médicaux et commissions de réforme ;
  3. Les remboursements des examens médicaux d'aptitude physique réalisés dans le cadre de recrutements de fonctionnaires ou d'agents contractuels ;
  4. Les frais de réception et de représentation des directions du ministère de la justice ;
  5. Les dépenses urgentes et non prévisibles afférentes à l'acquisition de toutes fournitures.

Article 5

Le régisseur paye les dépenses par virement, par chèque, en numéraire ou par carte bancaire.

Article 6

Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 15 000 € (quinze mille euros).

Article 7

Le régisseur remet au comptable public assignataire (service du contrôle budgétaire et comptable ministériel du ministère de la justice) les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximum de trente jours à compter de la date du paiement.