JORF n°0160 du 13 juillet 2018

Article 4

Article 4

Peuvent, en outre, être payés par l'intermédiaire de la régie d'avances prévue à l'article 3 et dans la limite de 2 000 euros par opération :

  1. Les frais médicaux, pharmaceutiques ou hospitaliers consécutifs aux maladies ou accidents imputables au service survenus aux personnels de l'administration centrale ;
  2. La rémunération des médecins agréés participant aux comités médicaux et commissions de réforme ;
  3. Les remboursements des examens médicaux d'aptitude physique réalisés dans le cadre de recrutements de fonctionnaires ou d'agents contractuels ;
  4. Les frais de réception et de représentation des directions du ministère de la justice ;
  5. Les dépenses urgentes et non prévisibles afférentes à l'acquisition de toutes fournitures.

Historique des versions

Version 1

Peuvent, en outre, être payés par l'intermédiaire de la régie d'avances prévue à l'article 3 et dans la limite de 2 000 euros par opération :

1. Les frais médicaux, pharmaceutiques ou hospitaliers consécutifs aux maladies ou accidents imputables au service survenus aux personnels de l'administration centrale ;

2. La rémunération des médecins agréés participant aux comités médicaux et commissions de réforme ;

3. Les remboursements des examens médicaux d'aptitude physique réalisés dans le cadre de recrutements de fonctionnaires ou d'agents contractuels ;

4. Les frais de réception et de représentation des directions du ministère de la justice ;

5. Les dépenses urgentes et non prévisibles afférentes à l'acquisition de toutes fournitures.