Article 1
Il est institué auprès du secrétariat général du ministère de la justice une régie de recettes pour l'encaissement des frais de copie mis à la charge de la personne qui sollicite la reproduction d'un document administratif.
1 version
Il est institué auprès du secrétariat général du ministère de la justice une régie de recettes pour l'encaissement des frais de copie mis à la charge de la personne qui sollicite la reproduction d'un document administratif.
1 version
Les recettes prévues à l'article 1er sont encaissées par le régisseur en espèces, par chèque, virement ou par titre interbancaire de paiement et versées au comptable public assignataire dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Le montant maximal autorisé de l'encaisse est fixé à 1 000 € (mille euros).
1 version