JORF n°0168 du 20 juillet 2017

Article 2

Article 2

La direction ou le service gestionnaire de l'intéressé constitue l'organisme compétent pour délivrer son attestation de classement dans l'une des catégories définies aux articles 3 et 4.


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Version 1

La direction ou le service gestionnaire de l'intéressé constitue l'organisme compétent pour délivrer son attestation de classement dans l'une des catégories définies aux articles 3 et 4.