Article 2
Les montants annuels de référence de la prime de fonctions et de résultats applicables aux corps mentionnés à l'article 1er du présent arrêté sont déterminés conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 22 décembre 2008 susvisé ainsi qu'aux dispositions relatives aux services déconcentrés, établissements publics, services à compétence nationale ou services assimilés de l'article 1er de l'arrêté du 22 décembre 2008 susvisé et de l'article 1er de l'arrêté du 9 octobre 2009 susvisé, par application du tableau de correspondance suivant :
|CORPS ET GRADE BÉNÉFICIAIRES DE LA PRIME
de fonctions et de résultats|CORPS ET GRADES PERMETTANT LA DÉTERMINATION
du montant de référence applicable|
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Officier de protection des réfugiés et apatrides | Attaché d'administration et grades analogues |
| Officier de protection des réfugiés et apatrides principal | Attaché principal d'administration et grades analogues |
| Secrétaire de protection des réfugiés et apatrides de classe normale | Secrétaire administratif de classe normale et grades analogues |
| Secrétaire de protection des réfugiés et apatrides de classe supérieure | Secrétaire administratif de classe supérieure et grades analogues |
|Secrétaire de protection des réfugiés et apatrides de classe exceptionnelle| Secrétaire administratif de classe exceptionnelle et grades analogues |
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