JORF n°0176 du 30 juillet 2008

Article 3

Article 3

L'article A. 24 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
« Art.A. 24.-Peuvent être admis à subir l'examen technique destiné à l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application comptant au moins trois ans de service dans le corps au 1er janvier de l'année de l'examen. »


Historique des versions

Version 1

L'article A. 24 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

« Art.A. 24.-Peuvent être admis à subir l'examen technique destiné à l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application comptant au moins trois ans de service dans le corps au 1er janvier de l'année de l'examen. »