Article 3
Préalablement à leurs interventions, les agents mentionnés à l'article 1er informent le directeur régional de l'agriculture et de la forêt des régions où ils doivent exercer leurs contrôles.
Ils transmettent les procès-verbaux de constatation des infractions au directeur régional de l'agriculture et de la forêt du lieu où les actes nécessaires à l'accomplissement de leurs missions ont été effectués.
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