Article 2
Les agents mentionnés à l'article 1er réalisent leurs contrôles dans les conditions suivantes :
- En application du programme de contrôle établi annuellement par le comité économique agricole concerné.
Ce programme est établi pour l'ensemble des départements relevant de la circonscription territoriale du comité. - A l'occasion d'enquêtes spécifiques, à la demande conjointe du directeur régional de l'agriculture et de la forêt mentionné au 1 du présent article et du directeur du comité économique agricole.
Ils rendent compte de leur activité une fois par an au directeur régional de l'agriculture et de la forêt du siège social de leur comité.
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