JORF n°173 du 28 juillet 2006

TITRE V : MODALITÉS D'ATTRIBUTION DES TITRES ET DIPLÔMES

Article 11

Si le candidat au titre ou au diplôme par la voie de la validation des acquis de l'expérience satisfait à l'ensemble des conditions prévues pour sa délivrance, le directeur de l'école, après consultation du comité des études compétent, proposera l'attribution du titre ou du diplôme dans les conditions définies dans le règlement de scolarité.

Article 12

Si, à l'échéance, le candidat au titre ou au diplôme par la voie de la validation des acquis de l'expérience ne satisfait pas à l'ensemble des conditions prévues pour sa délivrance, le directeur de l'école, après consultation du comité des études compétent, décidera des suites à donner conformément au règlement de scolarité.

Article 13

Le vice-président du Conseil général des mines, les directeurs des écoles nationales supérieures des mines de Paris et de Saint-Etienne et les directeurs des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines d'Albi-Carmaux, d'Alès, de Douai et de Nantes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.