JORF n°173 du 28 juillet 2006

Article 12

Article 12

Si, à l'échéance, le candidat au titre ou au diplôme par la voie de la validation des acquis de l'expérience ne satisfait pas à l'ensemble des conditions prévues pour sa délivrance, le directeur de l'école, après consultation du comité des études compétent, décidera des suites à donner conformément au règlement de scolarité.


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Version 1

Si, à l'échéance, le candidat au titre ou au diplôme par la voie de la validation des acquis de l'expérience ne satisfait pas à l'ensemble des conditions prévues pour sa délivrance, le directeur de l'école, après consultation du comité des études compétent, décidera des suites à donner conformément au règlement de scolarité.