JORF n°0030 du 4 février 2021

Article 8

Article 8

Des régies de recettes, distinctes de celles de l'article 7, peuvent être créées auprès des compagnies républicaines de sécurité pour percevoir :

  1. Le produit des amendes forfaitaires minorées ou non en application des dispositions de la loi du 10 juillet 1989 susvisée ;
  2. Le produit des consignations prévues par l'article L. 121-4 du code de la route.

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Version 1

Des régies de recettes, distinctes de celles de l'article 7, peuvent être créées auprès des compagnies républicaines de sécurité pour percevoir :

1. Le produit des amendes forfaitaires minorées ou non en application des dispositions de la loi du 10 juillet 1989 susvisée ;

2. Le produit des consignations prévues par l'article L. 121-4 du code de la route.