JORF n°0030 du 4 février 2021

Titre II : RÉGIES D'AVANCES

Article 5

Les régies d'avances peuvent payer les dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 26 juillet 2019 susvisé.
Peuvent en outre être réglés par l'intermédiaire des régies d'avances :

  1. Les indemnités journalières d'absence temporaire ;
  2. Les avances sur dépenses d'hébergement des unités ;
  3. Les dépenses relatives au fonctionnement des mess CRS.

Article 6

Le régisseur remet les pièces justificatives des dépenses payées par ses soins au minimum une fois par mois à l'ordonnateur, auprès duquel la régie d'avances est rattachée, pour transmission au comptable public assignataire.