Le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5123-2, L. 5123-3 et D. 5123-4 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 281 octies ;
Vu l'avis de la commission de la transparence en date du 4 novembre 2020, notifié à l'entreprise concernée en application de l'article R. 163-16 du code de la sécurité sociale et consultable sur le site internet de la Haute Autorité de santé ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 5123-2 du code de la santé publique la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités publiques « précise les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge des médicaments » ;
Considérant que dans son avis susvisé du 4 novembre 2020 la commission de la transparence a considéré que les spécialités relevant du présent arrêté présentaient un service médical rendu insuffisant, au sens de l'article R. 163-3 du code de la sécurité sociale, pour ce qui concerne les indications thérapeutiques suivantes :
- rhinites allergiques saisonnières après échec des autres thérapeutiques (antihistaminique par voie générale, corticoïde intranasal, ou corticoïde per os en cure courte) ;
- œdèmes angioneurotiques ;
- érythèmes polymorphes sévères (syndrome de Stevens-Johnson) ;
Considérant que les ministres compétents ont décidé de suivre cet avis de la commission et par conséquent, pour ce motif tiré d'un service médical rendu insuffisant, de ne pas prévoir la prise en charge des produits dans les indications précitées mais seulement dans les cas des indications thérapeutiques mentionnées en annexe du présent arrêté,
Arrêtent :