Arrêté du 11 janvier 2019

Article 1

Abrogé16 août 2020

Créé le 18 janvier 2019

Le montant des indemnités prévues aux articles R. 1142-63-21 et R. 1142-63-33 du code de la santé publique pour les membres du collège d'experts et du comité d'indemnisation mentionnés aux articles L. 1142-24-11 et L. 1142-24-14 du même code est fixé ainsi qu'il suit :
1° Pour les présidents titulaires, à 1 500 euros par mois, auxquels s'ajoute, dans la limite de 18 000 euros par an, une indemnité de 300 euros par demi-journée de séance effectivement présidée ;
2° Pour les présidents suppléants, à 300 euros par demi-journée de séance effectivement présidée, dans la limite de 18 000 euros par an ;
3° Pour les autres membres titulaires et suppléants, à 230 euros par demi-journée de séance à laquelle ils ont effectivement pris part ainsi qu'à 230 euros par rapport rédigé à la demande du président, dans la limite de 19 320 euros ou, pour les membres nommés en vertu des 1° et 2° de l'article R. 1142-63-18 du code de la santé publique et qui siègent au collège d'experts et au comité d'indemnisation, dans la limite de 28 520 euros par an.

Effets de cet article

cite

 Code de la santé publiqueart. L1142-24-11 Code de la santé publiqueart. L1142-24-14 Code de la santé publiqueart. R1142-63-18 Code de la santé publiqueart. R1142-63-21 Code de la santé publiqueart. R1142-63-33

Historique des versions

En vigueur du vendredi 18 janvier 2019 au samedi 15 août 2020