JORF n°0018 du 22 janvier 2013

Article 13

Article 13

Le tableau d'avancement prévu à l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est préparé chaque année. Il est établi en procédant à l'examen approfondi de la valeur professionnelle de l'agent à partir :
― des fiches d'entretien professionnel ;
― des propositions motivées formulées par le chef de service.
Pour l'inscription au tableau, les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté dans le grade.


Historique des versions

Version 1

Le tableau d'avancement prévu à l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est préparé chaque année. Il est établi en procédant à l'examen approfondi de la valeur professionnelle de l'agent à partir :

― des fiches d'entretien professionnel ;

― des propositions motivées formulées par le chef de service.

Pour l'inscription au tableau, les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté dans le grade.