Arrêté du 11 janvier 2006

Article 1

Créé le 24 janvier 2006 · En vigueur depuis le 28 mars 2009

Les étrangers visés par les articles 7 et 11 du décret du 30 juin 1946 susvisé obtiennent le certificat médical attestant de leur aptitude au séjour en France prévu au 4° de ces articles après un examen médical de contrôle et de prévention organisé par l' Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre du contrôle médical prévu à l'article L. 341-9 du code du travail.
Cet examen comporte obligatoirement :
1° Un examen clinique général effectué par un médecin qui peut s'entourer d'avis de spécialistes et demander des examens complémentaires ;
2° Un examen radiographique des poumons :
a) En seront toutefois dispensés :
  • les enfants de moins de dix ans présentant un certificat de vaccination par le BCG et dont l'examen clinique ne permet pas de suspecter une tuberculose évolutive ;
  • tout étranger présentant une radiographie de moins de trois mois et dont l'examen clinique ne permet pas de suspecter une tuberculose évolutive ;

b) Les enfants de moins de 15 ans venant de pays à forte prévalence de tuberculose bénéficieront de surcroît d'un test à la tuberculine dans un service, une structure ou auprès d'un professionnel dont les coordonnées seront indiquées au cours de la visite médicale ;
3° Une vérification du statut vaccinal qui doit être conforme à la législation et à la réglementation en vigueur ;
4° Pour les personnes présentant du fait de leurs antécédents, leur âge ou leur état clinique un risque vis-à-vis du diabète de type 2, une mesure de la glycémie capillaire ;
5° En fonction de la symptomatologie clinique, un examen urinaire comprenant la recherche de protéines et de sang.
Des conseils et des informations sanitaires adaptées ainsi que les adresses des structures de soins et de prévention seront dispensés aux bénéficiaires de ces visites médicales.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 28 mars 2009

Modifié parDécret n°2009-331 du 25 mars 2009art. 5 (V)

Les étrangers visés par les articles

7 et 11 du décret du 30 juin 1946 susvisé

obtiennent le certificat médical attestant de leur aptitude au séjour en France prévu au 4° de ces articles après un examen médical de contrôle et de prévention organisé par l'Office françaisde l'immigrationet de l'intégration dans le cadre du contrôle médical prévu à l'

article L. 341-9 du code du travail

.

Cet examen comporte obligatoirement :

1° Un examen clinique général effectué par un médecin qui

2° Un examen radiographique des poumons :

a) En seront toutefois dispensés :

les enfants de moins de dix ans présentant un certificat

tout étranger présentant une radiographie de moins de trois mois

b) Les enfants de moins de 15 ans venant de

3° Une vérification du statut vaccinal qui doit être conforme

4° Pour les personnes présentant du fait de leurs antécédents,

5° En fonction de la symptomatologie clinique, un examen urinaire

Des conseils et des informations sanitaires adaptées ainsi que les

En vigueur du mardi 24 janvier 2006 au vendredi 27 mars 2009

Les étrangers visés par les articles

7 et 11 du décret du 30 juin 1946 susvisé

obtiennent le certificat médical attestant de leur aptitude au séjour en France prévu au 4° de ces articles après un examen médical de contrôle et de prévention organisé par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations dans le cadre du contrôle médical prévu à l'

article L. 341-9 du code du travail

.

Cet examen comporte obligatoirement :

1° Un examen clinique général effectué par un médecin qui peut s'entourer d'avis de spécialistes et demander des examens complémentaires ;

2° Un examen radiographique des poumons :

a) En seront toutefois dispensés :

les enfants de moins de dix ans présentant un certificat de vaccination par le BCG et dont l'examen clinique ne permet pas de suspecter une tuberculose évolutive ;

tout étranger présentant une radiographie de moins de trois mois et dont l'examen clinique ne permet pas de suspecter une tuberculose évolutive ;

b) Les enfants de moins de 15 ans venant de pays à forte prévalence de tuberculose bénéficieront de surcroît d'un test à la tuberculine dans un service, une structure ou auprès d'un professionnel dont les coordonnées seront indiquées au cours de la visite médicale ;

3° Une vérification du statut vaccinal qui doit être conforme à la législation et à la réglementation en vigueur ;

4° Pour les personnes présentant du fait de leurs antécédents, leur âge ou leur état clinique un risque vis-à-vis du diabète de type 2, une mesure de la glycémie capillaire ;

5° En fonction de la symptomatologie clinique, un examen urinaire comprenant la recherche de protéines et de sang.

Des conseils et des informations sanitaires adaptées ainsi que les adresses des structures de soins et de prévention seront dispensés aux bénéficiaires de ces visites médicales.