Arrêté du 11 janvier 1973

Article 5

Créé le 15 janvier 1973 · En vigueur depuis le 30 septembre 2019

La commission se réunit toutes les fois que !es besoins du service l'exigent, sur la convocation du président.

Le président peut demander au responsable d'une affaire examinée, ou à son représentant, d'être entendu par la commission.

La Régie autonome des transports parisiens transmet, chaque semestre, au représentant du ministère de l'économie et des finances membre de la commission des marchés prévue à l'article 4, un bilan des marchés conclus dont les montants sont compris entre 5 millions d'euros et les seuils fixés par le présent arrêté.

Historique des versions

En vigueur du lundi 15 janvier 1973 au dimanche 29 septembre 2019