Arrêté du 11 janvier 1973

Article 6

Créé le 15 janvier 1973 · En vigueur depuis le 2 janvier 2025

Les pièces à soumettre par la Régie autonome des transports parisiens comprennent le texte du marché et une notice explicative indiquant les conditions dans lesquelles il a été négocié.

La communication en est faite au secrétaire, lequel délivre un récépissé dont la date sert de point de départ au délai fixé au cinquième alinéa du présent article.

La Régie autonome des transports parisiens tient à la disposition de la commission le dossier complet du marché.

La commission formule sur chaque marché un avis ferme, favorable éventuellement avec réserves ou défavorable. Dans ce dernier cas l'avis de la commission doit être motivé.

L'avis de la commission est notifié dans les trente jours suivant la communication du marché. A défaut de notification à l'expiration de ce délai, l'avis de la commission est considéré comme favorable.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 14 avril 2005 au mercredi 1 janvier 2025

En vigueur du lundi 15 janvier 1973 au mercredi 13 avril 2005