JORF n°0043 du 20 février 2020

Chapitre III : FORMATION INITIALE DES INGÉNIEURS ÉLECTRONICIENS DES SYSTÈMES DE LA SÉCURITÉ AÉRIENNE STAGIAIRES ISSUS DE L'EXAMEN PROFESSIONNEL AU TITRE DU C DU I DE L'ARTICLE 6 DU DÉCRET DU 16 JANVIER 1991 SUSVISÉ OU ISSUS DU RECRUTEMENT AU TITRE DE L'ARTICLE L. 4139-2 DU CODE DE LA DÉFENSE

Article 8

La formation des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne mentionnée au 3° de l'article 2 consiste en un stage de dix-huit mois effectué en tout ou partie à l'Ecole nationale de l'aviation civile ou dans les services de la navigation aérienne de la direction générale de l'aviation civile.
Il comprend un cursus validé par la commission d'agrément des sujets de la qualification technique prévue par la décision du 14 avril 2009 susmentionnée, dont la durée ne peut être inférieure à seize semaines. Il comporte une formation en vue de l'obtention du niveau requis en langue anglaise conformément à l'arrêté du 11 septembre 2014 susvisé.

Article 9

La formation est sanctionnée par l'obtention de la qualification technique délivrée par le directeur des services de la navigation aérienne après vérification de l'aptitude de l'agent à assurer les fonctions confiées, conformément à la décision DSNA-D n° 09-0083 du 14 avril 2009.

Article 10

Le jury de la qualification technique propose la validation, la prolongation ou l'arrêt de la formation conformément au II de l'article 9 du décret n° 91-56 du 16 janvier 1991 susvisé.

Article 11

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 14 septembre 2012 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 7 > >

> - Arrêté du 12 novembre 2002 > > Art. 1, Art. 4, Art. 5, Art. 6 > >

Article 12

Le directeur général de l'aviation civile et le directeur général de l'Ecole nationale de l'aviation civile sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.