JORF n°0043 du 20 février 2020

Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Conformément aux dispositions de l'article 9 du décret du 16 janvier 1991 susvisé, les élèves et stagiaires ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne suivent une formation initiale qui alterne une période d'enseignements théoriques et des stages pratiques à l'Ecole nationale de l'aviation civile (ENAC) ainsi qu'en milieu professionnel.

Article 2

La durée de la formation initiale varie en fonction du mode de recrutement :
1° Elle dure trois ans pour les élèves recrutés par la voie des concours externes ouverts par spécialité et par la voie du concours interne, ainsi que pour ceux recrutés au titre de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée susvisée ;
2° Elle dure deux ans pour les stagiaires recrutés au titre du concours externe spécial ;
3° Elle dure dix-huit mois pour les stagiaires ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne recrutés par la voie d'un examen professionnel réservé ainsi qu'au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense.

Article 3

Pendant leur formation, les élèves et les stagiaires sont soumis aux dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé.
Les candidates en état de grossesse au moment de leur admission peuvent obtenir, sur leur demande, un report de nomination jusqu'à la date d'entrée en formation de la promotion suivante.
Les candidats admis à l'Ecole nationale de l'aviation civile qui ne peuvent être nommés, pour raison de santé, peuvent obtenir, sur leur demande, un report de nomination jusqu'à la date d'entrée en formation suivante, après avis d'un médecin agréé et, le cas échéant, du comité médical compétent, en application des dispositions du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.