Article 4
L'organisation de la formation pour les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne élèves et stagiaires du 1° et du 2° de l'article 2 est régie par l'arrêté du 25 juin 2019 susvisé.
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L'organisation de la formation pour les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne élèves et stagiaires du 1° et du 2° de l'article 2 est régie par l'arrêté du 25 juin 2019 susvisé.
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Le directeur général de l'Ecole nationale de l'aviation civile est responsable de la mise en œuvre du programme de formation, de l'organisation des enseignements, de la pédagogie, du choix des intervenants et des autres organismes de formation auxquels il peut recourir, ainsi que de l'organisation des épreuves de l'évaluation, conformément aux instructions du directeur général de l'aviation civile.
Durant la période de formation, les élèves et stagiaires sont placés sous l'autorité du directeur général de l'Ecole nationale de l'aviation civile.
Au début de la dernière année de formation les stagiaires intègrent leur service d'affectation pour effectuer le parcours professionnel spécialisant prévu par l'arrêté du 25 juin 2019 susvisé.
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A la fin de la dernière année, la formation est sanctionnée par :
- l'obtention du diplôme en ingénierie des systèmes électroniques de la sécurité aérienne prévu par l'arrêté du 25 juin 2019 susvisé, délivré par le directeur général de l'Ecole nationale de l'aviation civile après délibération du jury d'école ;
- l'obtention de la qualification technique, délivrée par le directeur des services de la navigation aérienne, après obtention du diplôme prévu à l'alinéa précédent et vérification de l'aptitude de l'agent à assurer les fonctions confiées, conformément à la décision de la direction des services de la navigation aérienne DSNA-D n° 09-0083 du 14 avril 2009 fixant la composition et le fonctionnement de la commission d'agrément des sujets de la qualification technique et de la qualification technique supérieure des ingénieurs électroniciens de la sécurité des systèmes de la navigation aérienne.
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La période de formation peut être prolongée dans les conditions prévues au I de l'article 9 du décret du 16 janvier 1991 susvisé :
- soit sur proposition du jury d'école de l'Ecole nationale de l'aviation civile en cas de résultats insuffisants ;
- soit sur proposition du jury de la qualification technique.
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