JORF n°0043 du 20 février 2020

Article 7-1

Article 7-1

La formation des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne mentionnée au 2° de l'article 2 consiste en un stage de dix-huit mois effectué en tout ou partie à l'ENAC ou dans les services de la navigation aérienne de la direction générale de l'aviation civile.

Il comprend un cursus validé par la commission d'agrément des sujets de la qualification technique prévue par la décision du 14 avril 2009 mentionnée à l'article 6 du présent arrêté. Il intègre un suivi et des actions en vue du maintien ou de l'obtention du niveau requis en langue anglaise conformément à l'arrêté du 11 septembre 2014 susvisé.


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Version 1

La formation des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne mentionnée au 2° de l'article 2 consiste en un stage de dix-huit mois effectué en tout ou partie à l'ENAC ou dans les services de la navigation aérienne de la direction générale de l'aviation civile.

Il comprend un cursus validé par la commission d'agrément des sujets de la qualification technique prévue par la décision du 14 avril 2009 mentionnée à l'article 6 du présent arrêté. Il intègre un suivi et des actions en vue du maintien ou de l'obtention du niveau requis en langue anglaise conformément à l'arrêté du 11 septembre 2014 susvisé.