JORF n°0043 du 20 février 2020

Article 7

Article 7

La période de formation peut être prolongée dans les conditions prévues au I de l'article 9 du décret du 16 janvier 1991 susvisé :

- soit sur proposition du jury d'école de l'Ecole nationale de l'aviation civile en cas de résultats insuffisants ;
- soit sur proposition du jury de la qualification technique.


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Version 1

La période de formation peut être prolongée dans les conditions prévues au I de l'article 9 du décret du 16 janvier 1991 susvisé :

- soit sur proposition du jury d'école de l'Ecole nationale de l'aviation civile en cas de résultats insuffisants ;

- soit sur proposition du jury de la qualification technique.